Réglementaire

Publié le 11 octobre 2026 · 9 min de lecture

Personnes sourdes ou malentendantes : quels organismes de formation sont concernés par le décret du 2 septembre 2026 ?

A compter du 1er mars 2027, le décret n° 2026-838 impose l'accessibilité des échanges oraux avec les services publics aux personnes sourdes ou malentendantes. Certains organismes de formation privés entrent dans son champ : lesquels, et à quelles conditions ?

A compter du 1er mars 2027, le décret n° 2026-838 du 2 septembre 2026 précisera les modalités d'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux informations orales ou sonores qui les concernent dans leurs relations avec les services publics.

Transcription écrite instantanée, interprétation en langue des signes française, langue française parlée complétée ou solution équivalente : plusieurs moyens pourront être mobilisés selon la situation de la personne et la nature de l'échange.

Tous les organismes de formation ne sont pas concernés. Certains OF privés peuvent cependant entrer dans le champ du texte lorsqu'ils exercent une mission de service public.

La qualification s'apprécie donc activité par activité.

Ce que prévoit le décret

Le principe existe depuis l'article 78 de la loi du 11 février 2005. Les personnes sourdes ou malentendantes bénéficient, à leur demande, d'une traduction adaptée des informations orales ou sonores qui les concernent dans leurs relations avec les services publics.

Cette disposition vise également les personnes privées chargées d'une mission de service public.

Le décret du 2 septembre 2026 précise les moyens qui peuvent être mobilisés :

  • transcription écrite instantanée ;
  • interprétation en LSF, sur place ou à distance ;
  • intervention d'un codeur en langue française parlée complétée ;
  • échange avec un agent maîtrisant la LSF ;
  • dispositif offrant des fonctionnalités équivalentes.

La solution retenue doit tenir compte de la situation particulière de la personne, de l'objet de l'échange et de sa durée.

Si elle n'est pas immédiatement disponible, un échange adapté doit être organisé dans un délai raisonnable. La confidentialité des conversations traduites ou transcrites doit être garantie.

Le décret précise ainsi les modalités d'application d'un droit issu de la loi de 2005.

Un OF privé peut-il être concerné ?

Oui.

Le caractère privé de l'organisme ne l'exclut pas du champ du texte.

En revanche, le NDA, Qualiopi, un financement public, le CPF ou l'accueil de demandeurs d'emploi ne suffisent pas à caractériser une mission de service public.

Lorsqu'aucun texte ne tranche directement, la jurisprudence administrative examine notamment les obligations imposées à l'organisme, le contrôle exercé par la personne publique, les objectifs fixés et les conditions d'organisation de l'activité.

La décision de référence reste CE, Sect., 22 février 2007, n° 264541, APREI.

Pour un OF, l'analyse porte donc sur la mission confiée et son fondement juridique, bien plus que sur l'identité du financeur.

Habilitations régionales : un cas clairement identifié

L'article L. 6121-2 du Code du travail prévoit un service public régional de la formation professionnelle.

L'article L. 6121-2-1 permet aux régions d'habiliter des organismes pour mettre en œuvre certains parcours individualisés. Le texte prévoit expressément des « obligations de service public » à leur charge.

La partie réglementaire mentionne également la « mission de service public » assurée par l'organisme et son contrôle par la région.

Pour les prestations couvertes par cette habilitation, le rattachement à une mission de service public est particulièrement solide.

IFSI privés : le Conseil d'Etat a tranché

Dans une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat a jugé que les IFSI publics et privés participent au service public de l'enseignement supérieur et au service public régional de la formation professionnelle.

Leurs étudiants ont la qualité d'usagers du service public lorsqu'ils suivent les enseignements théoriques et pratiques.

Un IFSI privé constitue donc un exemple établi d'organisme privé de formation exerçant une mission de service public.

Certaines autres formations sanitaires ou sociales peuvent relever d'un cadre comparable lorsque les textes le prévoient.

Marchés France Travail : regarder le contrat

Le Code du travail inclut la formation et l'accompagnement parmi les missions du service public de l'emploi. Il prévoit également que des organismes privés peuvent participer à ce service public.

Dans les Actions de formation conventionnées, les OF assurent notamment le positionnement, l'individualisation, l'accompagnement et le suivi des demandeurs d'emploi, dans un cadre défini et contrôlé par France Travail.

Ces éléments peuvent soutenir la qualification de mission de service public.

Ils ne permettent toutefois pas d'affirmer que tout attributaire d'un marché AFC est automatiquement une personne privée chargée d'une telle mission.

Le contrat, le CCTP et les missions effectivement confiées doivent donc être examinés.

Marchés régionaux de formation : même vigilance

Certains marchés régionaux conduisent les OF à intervenir directement auprès des bénéficiaires du service public régional de la formation professionnelle, avec des obligations d'accompagnement, d'accessibilité, de suivi et de restitution.

La présence de ces obligations constitue un indice, pas une qualification automatique.

La question est de savoir si la région achète une prestation nécessaire à son action ou confie à l'OF l'exécution d'une partie du service public auprès de ses usagers.

La réponse dépend des pièces contractuelles.

Et les CFA privés ?

Aucun texte ni aucune jurisprudence identifiés ne permettent d'affirmer que tout CFA privé est, par principe, chargé d'une mission de service public.

Les missions légales des CFA, y compris en matière de handicap et d'accompagnement, ne suffisent pas à elles seules.

Un CFA peut néanmoins être concerné pour une activité particulière relevant d'une mission de service public.

Le financement ne suffit pas

Le financement CPF, OPCO ou AIF France Travail ne transforme pas, à lui seul, une formation en mission de service public.

Il faut distinguer le financement d'une prestation de l'exécution d'une mission de service public.

Où situer son organisme ?

Situation Analyse
Habilitation régionale avec obligations de service public Rattachement très solide
IFSI privé Mission de service public reconnue par le Conseil d'Etat
Formation sanitaire ou sociale expressément rattachée à un service public Vérifier le texte applicable
AFC France Travail Examiner le marché et les missions confiées
Marché régional de formation Examiner les pièces contractuelles
CFA privé Pas de rattachement automatique
AIF France Travail Pas du seul fait du financement
CPF ou OPCO Pas du seul fait du financement
NDA et Qualiopi Sans effet automatique

Quels échanges peuvent être concernés ?

La notice du décret mentionne l'accueil physique et par visioconférence. La loi et le décret visent plus largement les relations avec les services publics.

Dans son avis du 16 juillet 2026, le CNCPH estime que cette notion ne se limite pas à l'accueil au guichet et cite notamment les rendez-vous, réunions et entretiens.

Pour un OF exerçant une mission de service public, cela invite notamment à vérifier l'accessibilité des réunions d'information, entretiens d'admission ou de positionnement, rendez-vous administratifs, échanges avec le référent handicap, entretiens de suivi, bilans et visioconférences.

L'avis du CNCPH est consultatif. Il constitue néanmoins un élément d'interprétation utile.

Le décret impose-t-il de rendre accessible toute la formation ?

Le texte ne permet pas de l'affirmer sur ce seul fondement.

Il organise l'accessibilité des informations orales ou sonores et des échanges avec le service public. Il ne prévoit pas expressément qu'un cursus complet doit être intégralement interprété en LSF ou transcrit.

Les autres obligations relatives au handicap restent pleinement applicables.

Le Code du travail prévoit déjà l'adaptation des formations, notamment des méthodes, supports, durées ou modalités de validation.

Ces différents cadres doivent donc être articulés.

Une personne demande un interprète LSF : faut-il nécessairement retenir cette solution ?

Pas automatiquement.

Le décret prévoit plusieurs modalités. La solution doit être adaptée à la personne, à la nature de l'échange et à sa durée.

Toutes les personnes sourdes ou malentendantes n'utilisent pas la LSF. Une transcription instantanée, le LPC ou une autre solution peut être plus adaptée.

Le choix doit partir du besoin de la personne.

Faut-il disposer d'un interprète en permanence ?

Non.

Lorsque le dispositif adapté n'est pas immédiatement disponible, le décret prévoit qu'un échange soit organisé dans des conditions adaptées et dans un délai raisonnable.

L'organisme doit donc être capable d'activer une solution lorsqu'une demande se présente.

Que préparer avant le 1er mars 2027 ?

Pour les organismes susceptibles d'être concernés :

  • identifier les activités pouvant relever d'une mission de service public ;
  • relire les habilitations, conventions, marchés, CCTP et CCAP ;
  • prévoir comment une personne peut signaler son besoin avant un échange ;
  • identifier les solutions et prestataires mobilisables ;
  • déterminer qui traite la demande en interne ;
  • prévoir la confidentialité et une traçabilité proportionnée.

Ces éléments peuvent être intégrés à la procédure d'accueil déjà pilotée par le référent handicap de l'organisme, sans créer un dispositif parallèle.

A retenir

Le décret du 2 septembre 2026 ne s'applique pas indistinctement à tous les organismes de formation.

Un OF privé peut néanmoins entrer dans son champ lorsqu'il exerce, pour une prestation déterminée, une mission de service public.

Certaines situations sont bien établies, notamment les habilitations régionales comportant des obligations de service public et les IFSI privés. Pour les marchés France Travail ou régionaux, l'analyse dépend des missions confiées et des pièces contractuelles.

Un même organisme peut donc être concerné pour une activité et pas pour une autre.

Lorsque le décret ne s'applique pas, les obligations relatives à l'accueil et à l'adaptation des personnes en situation de handicap demeurent : c'est tout l'objet du rôle du référent handicap en organisme de formation.

Références principales

  • Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, article 78.
  • Décret n° 2026-838 du 2 septembre 2026.
  • Code du travail, articles L. 6121-2, L. 6121-2-1 et R. 6121-1 et suivants.
  • Code du travail, articles L. 5311-1 et L. 5311-4.
  • CE, Sect., 22 février 2007, n° 264541, APREI.
  • CE, 24 juillet 2024, n° 492525.
  • CNCPH, avis du 16 juillet 2026 sur le projet de décret.

Cette note propose une analyse juridique à destination des organismes de formation. Elle ne constitue pas une consultation juridique individualisée : la qualification de mission de service public s'apprécie au cas par cas, au regard des habilitations, conventions et marchés propres à chaque organisme.

Julie Bourdais accompagne les organismes de formation et CFA sur la démarche handicap et la certification Qualiopi, en Auvergne-Rhône-Alpes et à distance pour toute la France. Pour faire le point sur votre situation, contactez FormaSwift.

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