Passeport de prévention et métiers de la montagne : quelles formations déclarer ?
Pisteur secouriste, accompagnateur en moyenne montagne, guide de haute montagne, bike patrol, éducateur sportif : ces professionnels détiennent des compétences de secourisme parfois très poussées. Leurs formations relèvent-elles pour autant du passeport de prévention ?
À ce jour, aucune documentation officielle ne traite ce sujet. Le décret n° 2025-748 du 1er août 2025 ne nomme aucun de ces diplômes. Le portail officiel du passeport de prévention ne publie aucune fiche pratique sectorielle pour les métiers de la montagne ou du sport. Le ministère des Sports n'a diffusé aucune instruction sur le sujet. Les syndicats professionnels du secteur (SNMSF pour les moniteurs de ski, SNGM pour les guides, SNAM et SIM pour les accompagnateurs) n'ont publié aucune position. Domaines Skiables de France et l'OPCO de la branche remontées mécaniques et domaines skiables non plus. Aucune question écrite parlementaire n'a été posée.
L'analyse qui suit applique donc les critères du décret à des situations concrètes. Elle constitue une lecture argumentée, non une doctrine établie. Chaque section indique son niveau de confiance. Les cas incertains doivent être vérifiés via le simulateur officiel ou par question écrite au service du passeport de prévention.
Le critère qui structure toute l'analyse : qui protège-t-on ?
Le décret exclut de la déclaration les formations permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens (art. 4-II, 3°), avec deux exceptions : la formation SST et les formations complémentaires visant à intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques.
La ligne de partage est donc la suivante. Une formation qui prépare à protéger un public relève de l'exclusion. Une formation qui prépare le travailleur à se protéger des risques de son propre poste relève du champ du passeport.
C'est cette distinction, et non l'intitulé du métier ou la présence de contenus de secourisme, qui détermine la réponse.
Les diplômes métiers : en principe hors champ
Le brevet national de pisteur secouriste, le diplôme d'État d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne (RNCP 38572), le diplôme de guide de haute montagne, les qualifications de moniteur de ski ou d'éducateur sportif sont des certifications professionnelles délivrées ou reconnues par l'État.
Leur objet est d'habiliter à exercer un métier consistant à encadrer et sécuriser un public. À ce titre, ils relèvent en principe de l'exclusion du 3°, et non des formations SST déclarables.
Le même raisonnement vaut pour les recyclages périodiques conditionnant le maintien de la carte professionnelle : il s'agit de maintien de qualification métier, non de formation à la prévention des risques professionnels du titulaire.
Le PSC1, exigé comme prérequis d'entrée en formation, ne modifie pas cette analyse : c'est du secourisme civique, distinct de la formation SST visée par l'exception a).
Niveau de confiance : modéré à élevé. Le raisonnement découle directement du texte, mais aucune source officielle ne nomme ces diplômes.
Le DVA : la même formation change de statut selon le public
Les formations DVA (détecteur de victimes d'avalanches), niveaux 1 et 2, illustrent la logique du texte de façon particulièrement nette. Le raisonnement s'inverse par rapport aux diplômes métiers.
Un DVA suivi par un pisteur, un artificier, un agent de remontées mécaniques, un forestier de montagne ou un gardien de refuge porte sur un risque professionnel auquel le stagiaire est lui-même exposé sur son poste. On quitte l'exclusion "sécurité des personnes et des biens" pour entrer soit dans la catégorie 4 (obligation générale de l'employeur, art. L. 4121-1), soit dans l'exception b) du 3° si la formation vise l'intervention dans un contexte de risque professionnel spécifique.
Le même DVA vendu à des skieurs de randonnée à titre personnel, hors relation de travail, ne relève d'aucune obligation professionnelle.
Le point qui bloque souvent en pratique. Beaucoup de sessions DVA se soldent par la remise d'un livret ou d'un support pédagogique, sans attestation nominative ni évaluation formalisée. Sans cela, la deuxième condition cumulative n'est pas remplie et la formation n'est pas déclarable, quelle que soit sa pertinence en prévention. Le DVA niveau 2, qui suppose un prérequis et comporte des mises en situation évaluées, est de ce point de vue plus solide qu'un DVA niveau 1 en format initiation courte.
Niveau de confiance : modéré. Le rattachement à la catégorie 4 ou à l'exception b) n'est pas tranché.
L'artificier déclencheur d'avalanches : réponse nette
À la différence du DVA, la formation d'artificier ne laisse pas de place au doute. Le déclenchement préventif d'avalanches suppose la détention du Certificat de préposé au tir, option tir en montagne, formation obligatoire encadrée par la réglementation sur les explosifs, exercée dans le cadre d'un plan d'intervention pour le déclenchement des avalanches.
Or le portail officiel cite explicitement le risque pyrotechnique parmi les exemples de catégorie 2 (formations pour des postes nécessitant une autorisation de l'employeur). Cette formation est donc déclarable, et l'était dès le 1er septembre 2025 pour les organismes de formation.
Niveau de confiance : élevé.
Le PSSM : à ne pas confondre avec une formation RPS
La formation Premiers secours en santé mentale prépare à porter assistance à un tiers en souffrance psychique, selon un plan d'action structuré. Elle ne relève d'aucune obligation réglementaire de formation SST et son objet n'est pas de prévenir les risques professionnels auxquels le stagiaire est lui-même exposé.
Elle se distingue en cela d'une formation à la prévention des risques psychosociaux destinée à protéger les travailleurs de l'entreprise, qui peut relever de la catégorie 4 et être déclarable.
Niveau de confiance : modéré. La frontière entre PSSM et démarche de prévention des RPS peut se brouiller lorsque la formation est déployée par un employeur dans le cadre de sa politique de santé au travail.
Le statut du stagiaire : un angle mort à connaître
Les métiers de la montagne exercent très majoritairement en indépendant : guides et accompagnateurs en bureau des guides, moniteurs en école de ski.
Or le portail officiel précise que l'organisme de formation déclare une formation dispensée à un stagiaire lorsqu'elle est réalisée à la demande d'un employeur. Hors relation de travail, l'obligation déclarative ne s'applique pas de la même manière.
Concrètement : un DVA suivi par un pisteur salarié d'une régie de station peut être déclarable ; le même DVA suivi par un guide indépendant qui s'inscrit lui-même ne l'est pas au titre de cette obligation.
Ce point mérite une attention particulière pour les organismes de formation dont le public mélange salariés de stations et travailleurs indépendants au sein d'une même session.
Tableau de synthèse
| Formation | Analyse | Confiance |
|---|---|---|
| Certificat de préposé au tir (artificier) | Déclarable, catégorie 2 | Élevée |
| SST | Déclarable, exception explicite du décret | Élevée |
| Travail en hauteur, EPI | Déclarable | Élevée |
| DVA 1 et 2 (public salarié exposé, avec attestation) | Probablement déclarable | Modérée |
| DVA sans attestation nominative | Non déclarable (2e critère non rempli) | Élevée |
| DVA à titre personnel, hors relation de travail | Hors champ | Modérée |
| Brevet de pisteur secouriste | Probablement hors champ | Modérée |
| DEA-AMM, guide de haute montagne, moniteur de ski | Probablement hors champ | Modérée |
| Bike patrol, secouriste VTT | Probablement hors champ | Modérée |
| Éducateur sportif (BPJEPS, DEJEPS) | Hors champ | Modérée à élevée |
| PSSM | Probablement hors champ | Modérée |
| PSC1 | Hors champ | Modérée à élevée |
Les questions qui restent ouvertes
Plusieurs points ne sont tranchés ni par le décret, ni par le portail officiel, ni par une position sectorielle publiée :
- Le rattachement exact du DVA professionnel : catégorie 4 ou exception b) du 3° ? Le choix a des conséquences sur le calendrier de déclaration.
- Le traitement des modules de sécurité intégrés aux diplômes métiers de la montagne, lorsqu'ils portent sur les risques du professionnel lui-même.
- L'articulation entre l'obligation déclarative et le statut d'indépendant, très majoritaire dans ces professions.
- La qualification du PSSM lorsqu'il est déployé par un employeur dans une politique de prévention des RPS.
Pour un programme précis, le simulateur officiel reste la référence. Pour un cas structurant, une question écrite au service du passeport de prévention permet d'obtenir une position opposable.
Sources officielles
- Décret n° 2025-748 du 1er août 2025 (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052032325
- Articles L. 4121-1, L. 4141-5, R. 4224-15 du Code du travail
- Portail du passeport de prévention : https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/aide/quelles-formations-dois-je-declarer-dans-le-passeport-de-prevention
- Simulateur officiel : https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/simulateur
- Fiche RNCP 38572, diplôme d'État d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne (France Compétences)
- INRS, Focus juridique sur le passeport de prévention
Pour le cadre général, voir notre article Passeport de prévention : quelles formations un organisme de formation doit-il déclarer ?.
Vous êtes un organisme de formation du secteur montagne ou sport et vous structurez vos obligations déclaratives ? Parlons de votre situation.




